Règlement d’exécution (UE) 2023/918 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/918
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/918
Versionacte d'origine du 04/05/2023 (CELEX 32023R0918)
RéférenceConsidérant 15 du règlement d’exécution (UE) 2023/918EUR-Lex →

(15) Pour les substances actives «boscalid», «flurochloridone», «acide indolylbutyrique», «penoxsulame» et «proquinazide», l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») aura besoin d’un délai supplémentaire, conformément à l’article 13 du règlement d’exécution (UE) no 844/2012, pour adopter des conclusions et, si nécessaire, organiser une consultation d’experts. En outre, un délai supplémentaire est nécessaire pour prendre la décision en matière de gestion des risques qui en découle, conformément à l’article 14 du règlement d’exécution (UE) no 844/2012.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0918. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).