(16) En ce qui concerne la substance active «prothioconazole», l’Autorité a demandé, conformément à l’article 13, paragraphe 3 bis, du règlement d’exécution (UE) no 844/2012, des informations complémentaires aux fins de l’évaluation des critères d’approbation énoncés à l’annexe II, points 3.6.5 et 3.8.2, du règlement (CE) no 1107/2009, avec un délai au 15 avril 2023. En ce qui concerne les substances actives «diméthomorphe», «fluoxastrobine», «folpet», «formétanate», «métribuzine», «milbémectine», «paclobutrazol», «penoxsulame», «phenmedipham», «pirimiphos-méthyl» et «propamocarbe», l’Autorité a demandé, conformément à l’article 13, paragraphe 3 bis, du règlement d’exécution (UE) no 844/2012, des informations complémentaires aux fins de l’évaluation des critères d’approbation énoncés à l’annexe II, points 3.6.5 et 3.8.2, du règlement (CE) no 1107/2009, lesquelles ont été fournies par les demandeurs dans le délai imparti. Toutefois, un délai supplémentaire est nécessaire pour évaluer lesdites informations et rédiger les conclusions correspondantes, ainsi que pour prendre la décision en matière de gestion des risques qui en découle, conformément aux articles 13 et 14 du règlement d’exécution (UE) no 844/2012.
Règlement d’exécution (UE) 2023/918 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/918
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/918
Versionacte d'origine du 04/05/2023 (CELEX 32023R0918)
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