Dans le tableau 1 (Nouveaux aliments autorisés) figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470, l’entrée «Infusion de feuilles du caféier Coffea arabica L. et/ou Coffea canephora Pierre ex A. Froehner (aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers)» est remplacée par le texte suivant:
| Nouvel aliment autorisé | Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé | Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire | Autres exigences | Protection des données
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«Infusion de feuilles du caféier Coffea arabica L. et/ou Coffea canephora Pierre ex A. Froehner
(Aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers)
| Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Doses maximales | La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est “Infusion de feuilles de caféier” ou “Infusion sèche de feuilles de caféier”, en fonction de la forme qui est mise sur le marché. | |
| Infusion de feuilles du caféier Coffea arabica L. et/ou Coffea canephora Pierre ex A. Froehner mise sur le marché en tant que telle |
| Boissons prêtes à boire non alcoolisées aromatisées et non aromatisées |
| Café, extraits de café et de chicorée, café instantané, thé, infusions de plantes et de fruits, succédanés du café, mélanges de café et mélanges instantanés pour boissons (et leurs équivalents aromatisés) |