(5) Le 4 juillet 2022, la société Luigi Lavazza Spa (ci-après le «demandeur») a présenté à la Commission, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, une demande de modification des conditions d’utilisation de l’infusion de feuilles du caféier Coffea arabica L. et/ou Coffea canephora Pierre ex A. Froehner. La demande portait sur l’extension de son utilisation aux boissons prêtes à boire non alcoolisées aromatisées et non aromatisées, au café, aux extraits de café et de chicorée, au café instantané, au thé, aux infusions de plantes et de fruits, aux succédanés du café, aux mélanges de café et aux mélanges instantanés pour boissons (et à leurs équivalents aromatisés) destinés à la population générale.
Règlement d’exécution (UE) 2023/931 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/931
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/931
Versionacte d'origine du 08/05/2023 (CELEX 32023R0931)
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