(6) La Commission estime que la mise à jour demandée de la liste de l’Union n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine et qu’une évaluation de la sécurité par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283 n’est pas nécessaire. Les utilisations proposées de l’infusion de feuilles du caféier Coffea arabica L. et/ou Coffea canephora Pierre ex A. Froehner donneront lieu à des apports comparables aux apports provenant des utilisations actuellement autorisées qui ont été évaluées par l’Autorité et considérées par celle-ci comme sûres et qui étayaient l’autorisation de l’aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers. Par conséquent, il convient de modifier les conditions d’utilisation de l’infusion de feuilles du caféier Coffea arabica L. et/ou Coffea canephora Pierre ex A. Froehner afin d’étendre son utilisation aux boissons prêtes à boire non alcoolisées aromatisées et non aromatisées, au café, aux extraits de café et de chicorée, au café instantané, au thé, aux infusions de plantes et de fruits, aux succédanés du café, aux mélanges de café et aux mélanges instantanés pour boissons (et à leurs équivalents aromatisés).
Règlement d’exécution (UE) 2023/931 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/931
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/931
Versionacte d'origine du 08/05/2023 (CELEX 32023R0931)
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