(8) Compte tenu de cette extension de l’utilisation de l’infusion de feuilles du caféier Coffea arabica L. et/ou Coffea canephora Pierre ex A. Froehner à d’autres catégories de denrées alimentaires et dans un souci de clarté et de compréhension des catégories de denrées alimentaires, la catégorie de denrées alimentaires initialement autorisée «Infusions» est remplacée par la catégorie «Infusions de feuilles du caféier Coffea arabica L. et/ou Coffea canephora Pierre ex A. Froehner à mettre sur le marché en tant que telle», tandis que les «infusions» sont incluses dans la catégorie de denrées alimentaires «café, extraits de café et de chicorée, café instantané, thé, infusions de plantes et de fruits, succédanés du café, mélanges de café et mélanges instantanés pour boissons (et leurs équivalents aromatisés)».
Règlement d’exécution (UE) 2023/931 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/931
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/931
Versionacte d'origine du 08/05/2023 (CELEX 32023R0931)
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