(11) La Commission a évalué toutes les informations fournies par le demandeur et a estimé que celui-ci avait suffisamment démontré le respect des exigences énoncées à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283. Par conséquent, les données relatives à l’identité, au procédé de production, à la composition, à la génotoxicité, à la toxicité subchronique et aux études sur des humains devraient être protégées conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283. En conséquence, il convient que seul le demandeur soit autorisé à mettre le cellobiose sur le marché dans l’Union pendant une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2023/943 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/943
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/943
Versionacte d'origine du 11/05/2023 (CELEX 32023R0943)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.