Règlement d’exécution (UE) 2023/943 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/943
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/943
Versionacte d'origine du 11/05/2023 (CELEX 32023R0943)
RéférenceConsidérant 11 du règlement d’exécution (UE) 2023/943EUR-Lex →

(11) La Commission a évalué toutes les informations fournies par le demandeur et a estimé que celui-ci avait suffisamment démontré le respect des exigences énoncées à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283. Par conséquent, les données relatives à l’identité, au procédé de production, à la composition, à la génotoxicité, à la toxicité subchronique et aux études sur des humains devraient être protégées conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283. En conséquence, il convient que seul le demandeur soit autorisé à mettre le cellobiose sur le marché dans l’Union pendant une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0943. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).