Règlement d’exécution (UE) 2023/943 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/943
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/943
Versionacte d'origine du 11/05/2023 (CELEX 32023R0943)
RéférenceConsidérant 13 du règlement d’exécution (UE) 2023/943EUR-Lex →

(13) Il convient que l’inscription du cellobiose en tant que nouvel aliment sur la liste de l’Union des nouveaux aliments soit assortie des informations visées à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283. À cet égard, conformément aux conditions d’utilisation des compléments alimentaires contenant du cellobiose proposées par le demandeur et évaluées par l’Autorité, il est nécessaire d’informer les consommateurs, par l’utilisation d’une étiquette appropriée, que les compléments alimentaires contenant du cellobiose ne devraient pas être consommés par des nourrissons et des enfants en bas âge.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0943. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).