(13) Il convient que l’inscription du cellobiose en tant que nouvel aliment sur la liste de l’Union des nouveaux aliments soit assortie des informations visées à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283. À cet égard, conformément aux conditions d’utilisation des compléments alimentaires contenant du cellobiose proposées par le demandeur et évaluées par l’Autorité, il est nécessaire d’informer les consommateurs, par l’utilisation d’une étiquette appropriée, que les compléments alimentaires contenant du cellobiose ne devraient pas être consommés par des nourrissons et des enfants en bas âge.
Règlement d’exécution (UE) 2023/943 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/943
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/943
Versionacte d'origine du 11/05/2023 (CELEX 32023R0943)
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