Règlement d’exécution (UE) 2023/943 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/943
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/943
Versionacte d'origine du 11/05/2023 (CELEX 32023R0943)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2023/943EUR-Lex →

(7) Dans son avis scientifique, l’Autorité a conclu que le cellobiose est sans danger dans les conditions d’utilisation proposées. Par conséquent, cet avis scientifique fournit des motifs suffisants pour établir que le cellobiose, lorsqu’il est utilisé dans un certain nombre de denrées alimentaires destinées à la population générale, y compris les compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE destinés à la population générale, à l’exclusion des nourrissons et des enfants en bas âge, remplit les conditions de sa mise sur le marché conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0943. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).