(4) Le tableau figurant à l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 établit la liste des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches d’ongulés est autorisée. Il convient d’insérer une note de bas de page au niveau de l’intitulé de la colonne 7 de ce tableau, pour refléter la note de bas de page située au niveau de l’intitulé de la colonne 7 du tableau figurant dans l’annexe II; partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 qui prévoit que l’entrée dans l’Union des viandes fraîches issues d’ongulés abattus et certifiés avant la date de fin n’est autorisée que pour une période limitée.
Règlement d’exécution (UE) 2023/954 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/954
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/954
Versionacte d'origine du 12/05/2023 (CELEX 32023R0954)
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