Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2023/954 de la Commission du 12 mai 2023 rectifiant les annexes XIII, XIV et XXII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les listes des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches d’ongulés, de volailles, de gibier à plumes, et de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale dont l’Union n’est pas la destination finale est autorisée (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 12/05/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2023/954
Adopté le12 mai 2023
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants, 1 annexe
CELEX32023R0954
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2023/954, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2016/429 établit, entre autres, les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, et il est applicable depuis le 21 avril 2021. L’une de ces conditions de police sanitaire est que lesdits envois doivent provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire, inscrit sur une liste établie conformément à l’article 230, paragraphe 1, dudit règlement.

(2)

(2) Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission complète le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale provenant de pays tiers ou territoires, ou de zones ou compartiments de pays tiers ou territoires. Le règlement délégué (UE) 2020/692 dispose que les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant de son champ d’application ne peuvent être autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire, répertorié pour les espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, conformément aux conditions de police sanitaire fixées dans ledit règlement délégué.

(3)

(3) Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission établit les listes des pays tiers et territoires et des zones ou compartiments de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’espèces et de catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 est autorisée. Les annexes I à XXII dudit règlement délégué contiennent les listes et certaines règles générales concernant ces listes. Au moment de l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2021/404, des listes similaires étaient établies dans différents actes de la Commission, y compris dans le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission en ce qui concerne les envois de volailles et de produits de volailles et dans le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission en ce qui concerne les envois de certains animaux et viandes fraîches. Les règlements (CE) no 798/2008 et (UE) no 206/2010 ont été abrogés par le règlement délégué (UE) 2020/692 avec effet au 21 avril 2021.

(4)

(4) Le tableau figurant à l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 établit la liste des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches d’ongulés est autorisée. Il convient d’insérer une note de bas de page au niveau de l’intitulé de la colonne 7 de ce tableau, pour refléter la note de bas de page située au niveau de l’intitulé de la colonne 7 du tableau figurant dans l’annexe II; partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 qui prévoit que l’entrée dans l’Union des viandes fraîches issues d’ongulés abattus et certifiés avant la date de fin n’est autorisée que pour une période limitée.

(5)

(5) En outre, dans la colonne 5 du tableau figurant dans l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, il convient d’insérer, à la ligne relative à la zone BR-2 au Brésil, la condition spécifique «pas de vaccination» pour refléter la garantie supplémentaire «H» définie dans l’annexe II, partie 2, du règlement (UE) no 206/2010, étant donné que dans cette zone du Brésil, la vaccination contre la fièvre aphteuse n’est pas pratiquée et que l’autorité compétente du Brésil doit donc mettre en œuvre une surveillance sérologique régulière démontrant l’absence de circulation du virus de la fièvre aphteuse dans la zone. Il convient dès lors de rectifier en conséquence le tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(6)

(6) Le tableau figurant dans l’annexe XIV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 établit la liste des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes est autorisée. Il convient d’insérer une note de bas de page au niveau de l’intitulé de la colonne 6 de ce tableau, pour refléter la note de bas de page située au niveau de l’intitulé de la colonne 6A du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 qui prévoit que l’entrée dans l’Union des viandes fraîches issues de volailles et de gibier à plumes abattus et certifiés avant la date de fin n’est autorisée que pour une période limitée. Il convient dès lors de rectifier en conséquence le tableau figurant dans l’annexe XIV, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(7)

(7) Le tableau figurant dans l’annexe XXII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 établit notamment une liste des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoires, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale dont l’Union n’est pas la destination finale est autorisée. Dans la colonne 5 de ce tableau, à la ligne relative à la zone RU-2 en Russie, une erreur de plume concernant le nom du certificat zoosanitaire «BOV-X» indiqué pour cette zone devrait être rectifiée afin d’indiquer «BOV-X-TRANSIT-RU», conformément au modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union de bovins destinés au transit, par le territoire de la Lituanie, de la région de Kaliningrad vers d’autres régions de la Russie établi à l’annexe II, chapitre 3, du règlement d’exécution (UE) 2021/403 de la Commission. Il convient dès lors de modifier en conséquence le tableau figurant dans l’annexe XXII, partie 1 du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(8)

(8) Il convient dès lors de rectifier en conséquence les annexes XIII, XIV et XXII du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(9)

(9) Étant donné que le règlement d’exécution (UE) 2021/404 est applicable depuis le 21 avril 2021, il convient, pour des raisons de sécurité juridique et dans le but de faciliter les échanges, que les rectifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2021/404 par le présent règlement prennent effet sans délai.

(10)

(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Les annexes XIII, XIV et XXII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont rectifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

1) L’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 est rectifiée comme suit:

a) dans la partie 1, le tableau est rectifié comme suit:

i) les intitulés des colonnes du tableau sont remplacés par le texte suivant:

|

«Code ISO et nom

du pays tiers ou territoire

|

Code de la zone

délimitée dans la partie 2

|

Espèces d’origine des viandes

autorisées à entrer dans l’Union

| Certificats zoosanitaires |

Conditions particulières

définies dans la partie 3

|

Garanties zoosanitaires

définies dans la partie 4

| Date de fin | Date d’ouverture

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

ii) la ligne relative à la zone BR-2 au Brésil est remplacée par le texte suivant:

|

«BR

Brésil

| BR-2 | Bovins | BOV |

Maturation, pH et désossage

Pas de vaccination

Pas d’abats

Traçabilité supplémentaire

| | | 1.12.2008»

2) dans l’annexe XIV, partie 1, section B, les intitulés des colonnes du tableau sont remplacés par le texte suivant:

|

«Code ISO et nom

du pays tiers ou territoire

|

Code de la zone

délimitée dans la partie 2

| Certificat zoosanitaire des catégories autorisées à entrer dans l’Union |

Conditions particulières

définies dans la partie 3

|

Garanties supplémentaires

définies dans la partie 4

| Date de fin | Date d’ouverture

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

3) dans l’annexe XXII, partie 1, section B, la ligne relative à la zone RU-2 en Russie est remplacée par le texte suivant:

|

«RU

Russie

| RU-2 | Bovins | | BOV-X-TRANSIT-RU | De Kaliningrad vers le reste de la Russie via la Lituanie» | |

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0954. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).