(5) En outre, dans la colonne 5 du tableau figurant dans l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404, il convient d’insérer, à la ligne relative à la zone BR-2 au Brésil, la condition spécifique «pas de vaccination» pour refléter la garantie supplémentaire «H» définie dans l’annexe II, partie 2, du règlement (UE) no 206/2010, étant donné que dans cette zone du Brésil, la vaccination contre la fièvre aphteuse n’est pas pratiquée et que l’autorité compétente du Brésil doit donc mettre en œuvre une surveillance sérologique régulière démontrant l’absence de circulation du virus de la fièvre aphteuse dans la zone. Il convient dès lors de rectifier en conséquence le tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404.
Règlement d’exécution (UE) 2023/954 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/954
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/954
Versionacte d'origine du 12/05/2023 (CELEX 32023R0954)
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