Règlement délégué (UE) 2023/960 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/02/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/960
IntituléModification apportée au règlement délégué (UE) 2017/588
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/960
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0960)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2023/960EUR-Lex →

À l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/588, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Les plateformes de négociation appliquent les pas de cotation de la tranche de liquidité correspondant au nombre quotidien moyen de transactions publié conformément au paragraphe 1 à compter du premier lundi d’avril suivant cette publication.».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0960. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).