Règlement délégué (UE) 2023/960 de la Commission du 1er février 2023 modifiant les normes techniques de réglementation définies dans le règlement délégué (UE) 2017/588 en ce qui concerne la date annuelle d’entrée en application du résultat du calcul du nombre quotidien moyen de transactions pour les actions, les certificats représentatifs et les fonds cotés aux fins des pas de cotation (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 01/02/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeRèglement délégué (UE) 2023/960
Adopté le1er février 2023
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX32023R0960
RéférenceRèglement délégué (UE) 2023/960, version d'origineEUR-Lex →
(1) Le règlement délégué (UE) 2017/588 de la Commission établit le régime de pas de cotation pour les actions, les certificats représentatifs et les fonds cotés. Conformément à l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement délégué, au plus tard le 1er mars de chaque année, l’autorité compétente pour une action ou un certificat représentatif spécifique doit publier le résultat du calcul du nombre quotidien moyen de transactions pour cet instrument financier. Conformément à l’article 3, paragraphe 4, dudit règlement délégué, les plates-formes de négociation doivent utiliser le résultat de ce calcul pour déterminer le pas de cotation qui est applicable à compter du 1er avril suivant la publication de ce résultat. Le fait que cette date soit fixée au 1er avril de chaque année entraîne, pour les plateformes de négociation et leurs membres ou participants, des difficultés à apporter les changements nécessaires à leurs systèmes et infrastructures informatiques. En particulier, lorsque le 1er avril tombe en milieu de semaine, les changements nécessaires doivent être effectués du jour au lendemain. Cela ne laisse aux plateformes de négociation que peu de temps pour mettre à jour et tester leurs systèmes et infrastructures informatiques. Il convient que les plateformes de négociation et leurs membres ou participants puissent disposer du week-end pour apporter à leurs systèmes et infrastructures informatiques les adaptations nécessaires. Les données publiées devraient donc s’appliquer chaque année à partir du premier lundi d’avril. Une telle modification permet en outre un alignement sur la date d’entrée en application du résultat des calculs publiés prévue à l’article 17, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/587 de la Commission. L’article 17, paragraphe 2, de ce règlement délégué, tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2023/944, précise que le résultat des calculs relatifs au marché le plus pertinent en termes de liquidité, au volume d’échanges quotidien moyen et à la valeur moyenne des transactions, qui sont publiés au plus tard le 1er mars, s’applique à partir du premier lundi d’avril suivant cette publication.
(3) Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis par l’Autorité européenne des marchés financiers à la Commission.
(4) L’Autorité européenne des marchés financiers a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil,
Modification apportée au règlement délégué (UE) 2017/588
À l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/588, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4.
Les plateformes de négociation appliquent les pas de cotation de la tranche de liquidité correspondant au nombre quotidien moyen de transactions publié conformément au paragraphe 1 à compter du premier lundi d’avril suivant cette publication.».