Dans le tableau 1 (Nouveaux aliments autorisés) de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470, l’entrée relative au nouvel aliment «lacto-N-néotétraose» est remplacée par le texte suivant:
| Nouvel aliment autorisé | Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé | Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire | Autres exigences
| «Lacto-N-néotétraose | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Doses maximales |
1. La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «lacto-N-néotétraose».
2. L’étiquetage des compléments alimentaires contenant du lacto-N-néotétraose mentionne que les compléments ne devraient pas être utilisés si d’autres denrées alimentaires avec adjonction de lacto-N-néotétraose sont consommées le même jour.
3. L’étiquetage des compléments alimentaires contenant du lacto-N-néotétraose destinés aux enfants en bas âge mentionne que les compléments ne devraient pas être utilisés si du lait maternel ou d’autres denrées alimentaires avec adjonction de lacto-N-néotétraose sont consommés le même jour.»
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| Produits laitiers pasteurisés et stérilisés (y compris par procédé UHT) non aromatisés | 0,6 g/l
| Produits laitiers fermentés non aromatisés | 0,6 g/l pour les boissons
| 9,6 g/kg pour les produits autres que les boissons
| Produits laitiers fermentés aromatisés, y compris traités thermiquement | 0,6 g/l pour les boissons
| 9,6 g/kg pour les produits autres que les boissons
| Substituts de produits laitiers, y compris les blanchisseurs de boissons | 0,6 g/l pour les boissons
| 6 g/kg pour les produits autres que les boissons
| 200 g/kg pour les blanchisseurs
| Barres de céréales | 6 g/kg
| Édulcorants de table | 100 g/kg
| Préparations pour nourrissons, au sens du règlement (UE) no 609/2013 | 0,6 g/l dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant
| Préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013 | 0,6 g/l dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant
| Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013 | 6 g/kg pour les produits autres que les boissons
| 0,6 g/l pour les denrées liquides prêtes à l’emploi, commercialisées telles quelles ou reconstituées selon les indications du fabricant
| Boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge | 0,6 g/l pour les boissons à base de lait et produits similaires, dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant
| Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 | Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés
| Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 | 2,4 g/l pour les boissons
| 20 g/kg pour les barres
| Produits de panification et pâtes alimentaires portant des mentions sur l’absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d’exécution (UE) no 828/2014 de la Commission. | 30 g/kg
| Boissons aromatisées | 0,6 g/l
| Café, thé (à l’exclusion du thé noir), infusions de plantes et de fruits, chicorée; extraits de thé, d’infusions de plantes et de fruits et de chicorée; préparations de thé, de plantes, de fruits et de céréales pour infusion, ainsi que mélanges et préparations instantanées de ces produits | 4,8 g/l – la teneur maximale concerne les produits prêts à être utilisés
| Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population en général, à l’exclusion des nourrissons |
1,5 g/jour pour la population en général
0,6 g/jour pour les enfants en bas âge