(10) La Commission estime que la mise à jour demandée de la liste de l’Union, qui concerne la modification des conditions d’utilisation du lacto-N-néotétraose proposée par le demandeur, n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine et qu’une évaluation de la sécurité par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»), conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283, n’est pas nécessaire. À cet égard, l’Autorité, dans un avis récent, a conclu que l’utilisation du lacto-N-néotétraose seul ou du 2′-fucosyllactose seul dans les compléments alimentaires au sens de l’article 2 de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil, aux teneurs maximales actuellement autorisées respectivement de 0,6 mg/jour et de 1,2 g/jour, est sûre et que les apports de chacun de ces oligosaccharides découlant de ces utilisations seraient inférieurs aux apports découlant de la consommation de lacto-N-néotétraose ou de 2′-fucosyllactose issus du lait humain qui en contient naturellement.
Règlement d’exécution (UE) 2023/961 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/961
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/961
Versionacte d'origine du 12/05/2023 (CELEX 32023R0961)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.