Règlement d’exécution (UE) 2023/961 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/961
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/961
Versionacte d'origine du 12/05/2023 (CELEX 32023R0961)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2023/961EUR-Lex →

(8) Le 3 octobre 2022, la société Glycom A/S (ci-après le «demandeur») a présenté à la Commission, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, une demande de modification des conditions d’utilisation du lacto-N-néotétraose. Le demandeur a souhaité que le lacto-N-néotétraose puisse être utilisé dans les préparations pour nourrissons et dans les préparations de suite au sens du règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil, aux teneurs maximales actuellement autorisées de 0,6 g/l, sans qu’il doive obligatoirement être utilisé en association avec le 2′-fucosyllactose à un ratio d’utilisation de 1:2 (une portion de lacto-N-néotétraose pour deux portions de 2′-fucosyllactose), et dans les boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge, sans qu’il doive obligatoirement être utilisé en association avec le 2′-fucosyllactose à un ratio d’utilisation de 1:2, lorsque les deux nouveaux aliments sont ajoutés séparément.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0961. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).