(8) Le 3 octobre 2022, la société Glycom A/S (ci-après le «demandeur») a présenté à la Commission, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, une demande de modification des conditions d’utilisation du lacto-N-néotétraose. Le demandeur a souhaité que le lacto-N-néotétraose puisse être utilisé dans les préparations pour nourrissons et dans les préparations de suite au sens du règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil, aux teneurs maximales actuellement autorisées de 0,6 g/l, sans qu’il doive obligatoirement être utilisé en association avec le 2′-fucosyllactose à un ratio d’utilisation de 1:2 (une portion de lacto-N-néotétraose pour deux portions de 2′-fucosyllactose), et dans les boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge, sans qu’il doive obligatoirement être utilisé en association avec le 2′-fucosyllactose à un ratio d’utilisation de 1:2, lorsque les deux nouveaux aliments sont ajoutés séparément.
Règlement d’exécution (UE) 2023/961 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/961
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/961
Versionacte d'origine du 12/05/2023 (CELEX 32023R0961)
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