(9) Dans la demande de modification proposée des conditions d’utilisation du lacto-N-néotétraose, le demandeur a estimé que l’utilisation obligatoire du lacto-N-néotétraose en association avec le 2′-fucosyllactose à un ratio de 1:2, lorsque ces substances sont utilisées ensemble dans des préparations pour nourrissons et des préparations de suite au sens de l’article 2 du règlement (UE) no 609/2013, ou à des ratios différents lorsqu’elles sont utilisées ensemble dans des boissons à base de lait et des produits similaires destinés aux enfants en bas âge, limite inutilement la capacité des exploitants du secteur alimentaire à mettre sur le marché ces aliments en association avec ces deux oligosaccharides à des rations différents.
Règlement d’exécution (UE) 2023/961 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/961
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/961
Versionacte d'origine du 12/05/2023 (CELEX 32023R0961)
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