(11) La Commission a évalué toutes les informations fournies par le demandeur et a estimé que celui-ci avait suffisamment démontré le respect des exigences énoncées à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283. Par conséquent, il convient de protéger, conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, l’étude pharmacocinétique sur des rats, l’essai de mutation réverse des bactéries, l’essai d’aberration chromosomique in vitro chez les mammifères, le test du micronoyau sur les érythrocytes de mammifère chez la souris, l’étude de toxicité orale à doses répétées pendant 90 jours sur des rats, l’épreuve de solubilisation, le test du micronoyau in vitro et l’étude de la toxicité chronique sur un an. En conséquence, il convient que seul le demandeur soit autorisé à mettre l’extrait éthanolique aqueux de Labisia pumila sur le marché dans l’Union pendant une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2023/972 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/972
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/972
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0972)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.