Règlement d’exécution (UE) 2023/972 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/972
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/972
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0972)
RéférenceConsidérant 13 du règlement d’exécution (UE) 2023/972EUR-Lex →

(13) Il convient que l’inscription de l’extrait éthanolique aqueux de Labisia pumila en tant que nouvel aliment sur la liste de l’Union des nouveaux aliments soit assortie des informations visées à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283. À cet égard, conformément aux conditions d’utilisation des compléments alimentaires contenant de l’extrait éthanolique aqueux de Labisia pumila proposées par le demandeur et évaluées par l’Autorité, il est nécessaire d’informer les consommateurs, au moyen d’un étiquetage approprié, que les compléments alimentaires contenant de l’extrait éthanolique aqueux de Labisia pumila ne devraient être consommés que par des adultes à l’exclusion des femmes enceintes et allaitantes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0972. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).