(13) Il convient que l’inscription de l’extrait éthanolique aqueux de Labisia pumila en tant que nouvel aliment sur la liste de l’Union des nouveaux aliments soit assortie des informations visées à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283. À cet égard, conformément aux conditions d’utilisation des compléments alimentaires contenant de l’extrait éthanolique aqueux de Labisia pumila proposées par le demandeur et évaluées par l’Autorité, il est nécessaire d’informer les consommateurs, au moyen d’un étiquetage approprié, que les compléments alimentaires contenant de l’extrait éthanolique aqueux de Labisia pumila ne devraient être consommés que par des adultes à l’exclusion des femmes enceintes et allaitantes.
Règlement d’exécution (UE) 2023/972 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/972
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/972
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0972)
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