Règlement d’exécution (UE) 2023/989 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/05/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/989
IntituléANNEXE III
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/989
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0989)
RéférenceAnnexe III du règlement d’exécution (UE) 2023/989EUR-Lex →

L’annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014 est rectifiée comme suit:

1) Au point M.A.302, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) Le programme d’entretien de l’aéronef doit démontrer la conformité:

1) avec les instructions fournies par l’autorité compétente;

2) avec les instructions pour le maintien de la navigabilité:

i) fournies par les titulaires du certificat de type, du certificat de type restreint, du certificat de type supplémentaire, de l’agrément de conception de réparation majeure, de l’autorisation ETSO ou par le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception ou par le titulaire de tout autre agrément pertinent délivré en vertu de l’annexe I (partie 21) ou, selon le cas, de l’annexe Ib (partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012;

ii) contenues dans les spécifications de certification visées au point 21.A.90B ou 21.A.431B de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012, le cas échéant;

iii) contenues dans les spécifications de certification visées au point 21L.A.62, 21L.A.102, 21L.A.202 ou 21L.A.222 de l’annexe Ib (partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012, le cas échéant;

3) aux dispositions applicables de l’annexe I (partie 26) du règlement (UE) 2015/640.».

2) Le point M.A.502 est remplacé par le texte suivant:

«M.A.502 Entretien des éléments d’aéronef

a) L’entretien des éléments d’aéronef autres que les éléments visés au point 21.A.307 b), points 2) à 6), de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 ou, selon le cas, au point 21L.A.193 b), points 2 à 6, de l’annexe Ib (partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012 doit être effectué par des organismes de maintenance agréés conformément à la sous-partie F de la présente annexe ou à l’annexe II (partie 145) ou à l’annexe V quinquies (partie CAO) du présent règlement, selon le cas.

b) Par dérogation au point a), lorsqu’un élément est installé sur l’aéronef, l’entretien de cet élément peut être effectué par un organisme de maintenance d’aéronefs agréé conformément à la sous-partie F de la présente annexe ou à l’annexe II (partie 145) ou à l’annexe V quinquies (partie CAO) ou par le personnel chargé de la certification visé au point b) 1 du point M.A.801 de la présente annexe. Cet entretien doit être effectué conformément aux données d’entretien de l’aéronef ou conformément aux données d’entretien des éléments d’aéronef si cela est convenu avec l’autorité compétente. Cet organisme de maintenance d’aéronefs ou le personnel chargé de la certification peut retirer temporairement l’élément à des fins d’entretien si cela est nécessaire afin de faciliter l’accès à l’élément, sauf lorsque ce retrait rend nécessaires d’autres travaux d’entretien. L’entretien des éléments effectué conformément au présent point ne permet pas la délivrance d’un formulaire 1 de l’AESA et est soumis aux exigences relatives à la mise en service d’un aéronef énoncées au point M.A.801 de la présente annexe.

c) Par dérogation au point a), lorsqu’un élément est installé sur le moteur ou un groupe auxiliaire de bord (auxiliary power unit, ci-après “APU”), l’entretien de cet élément peut être effectué par un organisme de maintenance de moteurs agréé conformément à la sous-partie F de la présente annexe, ou à l’annexe II (partie 145), ou à l’annexe V quinquies (partie CAO). Cet entretien doit être effectué conformément aux données d’entretien du moteur ou de l’APU ou conformément aux données d’entretien des éléments d’aéronef si cela est convenu avec l’autorité compétente. Un tel organisme de maintenance de moteurs peut retirer temporairement l’élément à des fins d’entretien si cela est nécessaire afin de faciliter l’accès à l’élément, sauf lorsque ce retrait rend nécessaires d’autres travaux d’entretien.

d) L’entretien des éléments d’aéronef visés au point 21.A.307 b), point 2), de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 ou au point 21L.A.193 b), point 2, de l’annexe Ib (partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012, lorsque l’élément est installé sur l’aéronef ou est retiré temporairement pour en faciliter l’accès, doit être effectué par un organisme de maintenance d’aéronefs agréé conformément à la sous-partie F de la présente annexe ou à l’annexe II (partie 145) ou à l’annexe V quinquies (partie CAO) du présent règlement, selon le cas, par le personnel chargé de la certification visé au point M.A.801 b), point 1, de la présente annexe, ou par le pilote-propriétaire visé au point M.A.801 b), point 2, de la présente annexe. L’entretien des éléments effectué conformément au présent point ne permet pas la délivrance d’un formulaire 1 de l’AESA et est soumis aux exigences relatives à la mise en service d’un aéronef énoncées au point M.A.801 de la présente annexe.

e) L’entretien des éléments d’aéronef visés au point 21.A.307 b), points 3) à 6), de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 ou au point 21L.A.193 b), points 3 à 6, de l’annexe Ib (partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012 doit être effectué par les organismes visés au point a) ou par toute personne ou tout organisme, la mise en service étant accompagnée d’une “déclaration d’entretien effectué” délivrée par la personne ou l’organisme qui a procédé à l’entretien. La “déclaration d’entretien effectué” contient au moins une description élémentaire de l’entretien effectué, la date à laquelle cet entretien a été achevé et l’identification de l’organisme ou de la personne qui la délivre. Elle est considérée comme un enregistrement de travaux d’entretien et est réputée équivalente à un formulaire 1 de l’AESA en ce qui concerne l’élément faisant l’objet de l’entretien.».

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0989. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).