Règlement d’exécution (UE) 2023/989 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/05/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/989
IntituléANNEXE IV
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/989
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0989)
RéférenceAnnexe IV du règlement d’exécution (UE) 2023/989EUR-Lex →

Au point ML.A.302 de l’annexe V ter (partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) Le programme d’entretien de l’aéronef:

1) identifie clairement le propriétaire de l’aéronef et l’aéronef auquel il se rapporte, y compris tout moteur et toute hélice installés, selon le cas;

2) comprend:

a) soit les tâches ou les inspections contenues dans le programme minimum d’inspection applicable visé au point d);

b) soit les instructions pour le maintien de la navigabilité (instructions for continuing airworthiness – “ICA”) fournies par le titulaire de l’agrément de conception (design approval holder – “DAH”);

c) soit les ICA fournies par le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception;

3) peut comprendre des interventions d’entretien supplémentaires en plus de celles visées au point c) 2) ou des interventions d’entretien différentes de celles visées au point c) 2) b), sur proposition du propriétaire, du CAMO ou du CAO, après approbation ou déclaration conformément au point b). Les interventions d’entretien différentes de celles visées au point c) 2) b) ne sont pas moins restrictives que celles énoncées dans le programme minimum d’inspection applicable;

4) comprend l’ensemble des informations obligatoires relatives au maintien de la navigabilité, telles que les consignes de navigabilité répétitives, la section consacrée aux limitations de navigabilité des ICA, et les exigences spécifiques en matière d’entretien contenues dans la fiche de caractéristiques du certificat de type;

5) recense toutes les tâches d’entretien supplémentaires à effectuer en raison du type d’aéronef particulier, de la configuration de l’aéronef et du type et de la spécificité de l’exploitation, étant entendu qu’il sera tenu compte, au minimum, des éléments suivants:

a) équipements spécifiques installés et modifications de l’aéronef;

b) réparations effectuées sur l’aéronef;

c) éléments d’aéronef à durée de vie limitée et éléments critiques pour la sécurité en vol;

d) recommandations en matière d’entretien, telles que les intervalles de maintenance (time between overhaul – “TBO”), émanant de bulletins de service, lettres de service et autres informations non obligatoires en matière d’entretien courant;

e) consignes ou exigences opérationnelles applicables liées à l’inspection périodique de certains équipements;

f) approbations opérationnelles spéciales;

g) environnement opérationnel et d’utilisation de l’aéronef;

6) indique si les pilotes-propriétaires sont habilités à effectuer l’entretien;

7) lorsqu’il est déclaré par le propriétaire, il contient une déclaration signée par laquelle le propriétaire certifie qu’il s’agit du programme d’entretien de l’aéronef pour l’immatriculation de l’aéronef donné et qu’il est pleinement responsable de son contenu, et notamment de tout écart par rapport aux recommandations du DAH;

8) lorsqu’il est approuvé par le CAMO ou le CAO, il est signé par cet organisme, qui conserve les enregistrements contenant la justification de tout écart par rapport aux recommandations du DAH;

9) est revu au moins une fois par an afin de déterminer son efficacité, et cette révision est effectuée:

a) soit conjointement avec l’examen de navigabilité de l’aéronef par la personne qui effectue cet examen de navigabilité;

b) soit par le CAMO ou le CAO chargé de la gestion du maintien de la navigabilité de l’aéronef dans les cas où la révision du programme d’entretien de l’aéronef n’est pas effectuée conjointement avec un examen de navigabilité.

Si la révision révèle des anomalies sur l’aéronef liées à des lacunes dans le contenu du programme d’entretien de l’aéronef, celui-ci doit être modifié en conséquence. Dans ce cas, la personne qui effectue la révision informe l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation si elle n’est pas d’accord avec les mesures modifiant le programme d’entretien de l’aéronef prises par le propriétaire, le CAMO ou le CAO. L’autorité compétente décide des modifications qu’il est nécessaire d’apporter au programme d’entretien de l’aéronef, en se rapportant aux constatations correspondantes et, si nécessaire, en réagissant conformément au point ML.B.304. ».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0989. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).