(2) Le terme «aéronefs à motorisation complexe» a été défini à l’article 3, point j), du règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, qui a été abrogé par le règlement (UE) 2018/1139. Conformément à l’article 140, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2018/1139, le règlement (UE) no 1321/2014 doit être adapté au règlement (UE) 2018/1139 en ce qui concerne la définition de ce terme.
Règlement d’exécution (UE) 2023/989 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/989
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/989
Versionacte d'origine du 22/05/2023 (CELEX 32023R0989)
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