(13) Il est toutefois nécessaire, conformément à l’article 14, paragraphe 1, lu en liaison avec l’article 6, du règlement (CE) no 1107/2009, de prévoir certaines conditions dans le cas des demandes visant à obtenir l’autorisation d’utiliser ladite substance sur des cultures comestibles. Dès lors, il convient en particulier, dans une démarche préventive destinée à assurer la sécurité alimentaire des consommateurs, d’exiger des États membres, lorsqu’ils évaluent des demandes visant à obtenir l’autorisation de produits contenant Bacillus thuringiensis subsp. israelensis souche AM65-52 destinés à être utilisés sur des cultures comestibles, qu’ils fixent un délai minimal entre l’application de ces produits et la récolte des cultures comestibles prévues pour être consommées fraîches.
Règlement d’exécution (UE) 2023/999 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/999
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/999
Versionacte d'origine du 23/05/2023 (CELEX 32023R0999)
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