Règlement d’exécution (UE) 2023/1001 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/05/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1001
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1001
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1001)
RéférenceAnnexe II du règlement d’exécution (UE) 2023/1001EUR-Lex →

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission est modifiée comme suit:

1) Dans la partie A, l’entrée 138 relative à Bacillus subtilis (Cohn 1872) Souche QST 713 est supprimée.

2) Dans la partie B, l’entrée suivante est ajoutée:

| Numéro | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date de l’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions particulières

| «158 | Bacillus amyloliquefaciens souche QST 713 | Sans objet |

La teneur nominale en Bacillus amyloliquefaciens souche QST 713 dans le produit technique et la formulation est de: 1 × 1012 UFC/kg au minimum, et de 3 × 1013 UFC/kg au maximum

Pas d’impureté

pertinente

| 1er juillet 2023 | 30 juin 2038 |

Lorsqu’ils autorisent des produits phytopharmaceutiques contenant Bacillus amyloliquefaciens souche QST 713 pour des applications par pulvérisation à l’extérieur, les États membres doivent, afin d’assurer la protection des organismes non ciblés, y compris des abeilles:

— autoriser uniquement les applications dans les champs sur des cultures en floraison ou en présence d’adventices en fleurs en-dehors de la période journalière de butinage des abeilles,

— appliquer des mesures d’atténuation des risques visant à réduire la dérive vers des zones extérieures à la zone de traitement (envisager par exemple la mise en place de zones tampon et l’utilisation de buses anti-dérive).

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement concernant Bacillus amyloliquefaciens souche QST 713, et notamment de ses appendices I et II.

De plus, les États membres doivent accorder une attention particulière:

— à la garantie, donnée par le producteur, qu’il maintient strictement les conditions environnementales et l’analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication, de manière à veiller au respect des limites de contamination microbienne mentionnées dans le document de travail SANCO/12116/2012,

— à la spécification du matériel technique produit commercialement et utilisé dans les produits phytopharmaceutiques,

— à la protection des opérateurs et des travailleurs, compte tenu du fait que les micro-organismes sont par nature considérés comme des sensibilisateurs potentiels, et doivent veillent à ce que le port d’équipements de protection individuelle appropriés soit une des conditions d’utilisation.»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).