(12) Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, en liaison avec l’article 6 dudit règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est nécessaire d’assortir le renouvellement de l’approbation de ladite substance active de certaines conditions. En particulier, la Commission considère que Bacillus amyloliquefaciens souche QST 713 est un micro-organisme au sens du règlement (CE) no 1107/2009, qui a été reconnu comme étant très préoccupant pour les abeilles. C’est pourquoi il est nécessaire de prévoir des mesures spécifiques d’atténuation des risques afin de veiller à ce que les abeilles soient bien protégées.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1001 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1001
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1001
Versionacte d'origine du 23/05/2023 (CELEX 32023R1001)
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