Article 1
Les substances actives suivantes sont insérées à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 selon l’ordre alphabétique: Bacillus amyloliquefaciens souche AH2, Bacillus amyloliquefaciens souche IT-45 et Purpureocillium lilacinum souche PL11.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 25/05/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Pour Bacillus amyloliquefaciens souche AH2, Bacillus amyloliquefaciens souche IT-45 et Purpureocillium lilacinum souche PL11, aucune limite maximale applicable aux résidus (ci-après «LMR») spécifique n’a été fixée. Par conséquent, la valeur par défaut de 0,01 mg/kg fixée à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005 s’applique.
(2) Le règlement d’exécution (UE) 2021/1455 de la Commission a approuvé la substance active à faible risque «Bacillus amyloliquefaciens souche AH2». Lors de l’examen par les pairs de l’évaluation des risques liés à cette substance active utilisée en tant que pesticide effectuée au titre du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu, en ce qui concerne l’évaluation du risque alimentaire pour les consommateurs, que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par des responsables de la gestion des risques s’imposait. Comme indiqué dans le rapport d’examen sur cette substance active établi dans le cadre de l’évaluation des risques liés à ladite substance effectuée au titre du règlement (CE) no 1107/2009, Bacillus amyloliquefaciens souche AH2 n’est pas pathogène pour l’homme, ne devrait pas produire de toxines ayant un effet sur la santé humaine et le risque que présentent ses métabolites pour l’homme est négligeable. Compte tenu de l’examen par les pairs de l’évaluation des risques liés à la substance active «Bacillus amyloliquefaciens souche AH2» utilisée en tant que pesticide, du rapport d’examen ainsi que de l’article 5 et de l’article 14, paragraphe 2, points a), c) et d), du règlement (CE) no 396/2005, il n’est pas nécessaire de fixer des LMR pour cette substance et il y a donc lieu d’inscrire Bacillus amyloliquefaciens souche AH2 à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.
(3) Le règlement d’exécution (UE) 2022/159 de la Commission a approuvé la substance active à faible risque «Bacillus amyloliquefaciens souche IT-45». Lors de l’examen par les pairs de l’évaluation des risques liés à cette substance active utilisée en tant que pesticide effectuée au titre du règlement (CE) no 1107/2009, l’Autorité a conclu, en ce qui concerne l’évaluation du risque alimentaire pour les consommateurs, que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par des responsables de la gestion des risques s’imposait. Comme indiqué dans le rapport d’examen sur cette substance active établi dans le cadre de l’évaluation des risques liés à ladite substance effectuée au titre du règlement (CE) no 1107/2009, Bacillus amyloliquefaciens souche IT-45 n’est pas pathogène pour l’homme, ne devrait pas produire de toxines ayant un effet sur la santé humaine et le risque que présentent ses métabolites pour l’homme est négligeable. Compte tenu de l’examen par les pairs de l’évaluation des risques liés à la substance active «Bacillus amyloliquefaciens souche IT-45» utilisée en tant que pesticide, du rapport d’examen ainsi que de l’article 5 et de l’article 14, paragraphe 2, points a), c) et d), du règlement (CE) no 396/2005, il n’est pas nécessaire de fixer des LMR pour cette substance et il y a donc lieu d’inscrire Bacillus amyloliquefaciens souche IT-45 à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.
(4) Le règlement d’exécution (UE) 2022/4 de la Commission a approuvé la substance active à faible risque «Purpureocillium lilacinum souche PL11». Lors de l’examen par les pairs de l’évaluation des risques liés à cette substance active utilisée en tant que pesticide effectuée au titre du règlement (CE) no 1107/2009, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu, en ce qui concerne l’évaluation du risque alimentaire pour les consommateurs, que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par des responsables de la gestion des risques s’imposait. Comme indiqué dans le rapport d’examen sur cette substance active établi dans le cadre de l’évaluation des risques liés à ladite substance effectuée au titre du règlement (CE) no 1107/2009, Purpureocillium lilacinum souche PL11 n’est pas pathogène pour l’homme, et le risque que présentent ses métabolites pour l’homme est négligeable. Compte tenu de l’examen par les pairs de l’évaluation des risques liés à la substance active «Purpureocillium lilacinum souche PL11» utilisée en tant que pesticide, du rapport d’examen ainsi que de l’article 5 et de l’article 14, paragraphe 2, points a), c) et d), du règlement (CE) no 396/2005, il n’est pas nécessaire de fixer des LMR pour cette substance et il y a donc lieu d’inscrire Purpureocillium lilacinum souche PL11 à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.
(5) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence.
(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Les substances actives suivantes sont insérées à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 selon l’ordre alphabétique: Bacillus amyloliquefaciens souche AH2, Bacillus amyloliquefaciens souche IT-45 et Purpureocillium lilacinum souche PL11.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.