(4) Le règlement d’exécution (UE) 2022/4 de la Commission a approuvé la substance active à faible risque «Purpureocillium lilacinum souche PL11». Lors de l’examen par les pairs de l’évaluation des risques liés à cette substance active utilisée en tant que pesticide effectuée au titre du règlement (CE) no 1107/2009, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu, en ce qui concerne l’évaluation du risque alimentaire pour les consommateurs, que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par des responsables de la gestion des risques s’imposait. Comme indiqué dans le rapport d’examen sur cette substance active établi dans le cadre de l’évaluation des risques liés à ladite substance effectuée au titre du règlement (CE) no 1107/2009, Purpureocillium lilacinum souche PL11 n’est pas pathogène pour l’homme, et le risque que présentent ses métabolites pour l’homme est négligeable. Compte tenu de l’examen par les pairs de l’évaluation des risques liés à la substance active «Purpureocillium lilacinum souche PL11» utilisée en tant que pesticide, du rapport d’examen ainsi que de l’article 5 et de l’article 14, paragraphe 2, points a), c) et d), du règlement (CE) no 396/2005, il n’est pas nécessaire de fixer des LMR pour cette substance et il y a donc lieu d’inscrire Purpureocillium lilacinum souche PL11 à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005.
Règlement (UE) 2023/1030 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1030
RattachementRèglement (UE) 2023/1030
Versionacte d'origine du 25/05/2023 (CELEX 32023R1030)
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