(1) Pour Bacillus amyloliquefaciens souche AH2, Bacillus amyloliquefaciens souche IT-45 et Purpureocillium lilacinum souche PL11, aucune limite maximale applicable aux résidus (ci-après «LMR») spécifique n’a été fixée. Par conséquent, la valeur par défaut de 0,01 mg/kg fixée à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005 s’applique.
Règlement (UE) 2023/1030 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1030
RattachementRèglement (UE) 2023/1030
Versionacte d'origine du 25/05/2023 (CELEX 32023R1030)
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