Règlement d’exécution (UE) 2023/1041 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/05/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1041
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1041
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1041)
RéférenceAnnexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/1041EUR-Lex →

CONDITIONS (EU-0028968-0000)

Le titulaire de l’autorisation effectue un essai de stockage de long terme à température ambiante pour le produit «TWP 094» afin de confirmer la durée de conservation de douze mois du produit biocide. L’étude doit inclure un essai visant à déterminer le degré de dissolution et de stabilité de la dilution après stockage pendant douze mois à température ambiante. Si la dégradation dépasse 10 %, des données sur l’efficacité et des informations sur les produits issus de la dégradation et leur incidence sur l’évaluation des risques sont requises et doivent être incluses.

Le titulaire de l’autorisation prévoit un essai sur de la mousse persistante et un autre visant à déterminer le degré de dissolution et de stabilité de la dilution afin de confirmer le type de formulation «concentré soluble» du produit biocide «TWP 094».

Le titulaire de l’autorisation présente les résultats de l’essai et les informations à l’Agence au plus tard le 19 juin 2024.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1041. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).