(8) Dans son avis, l’Agence indique, comme condition de l’autorisation, que le titulaire de l’autorisation est tenu de réaliser un essai de stockage de long terme à température ambiante pour le TWP 094 et de prévoir un essai sur de la mousse persistante et un autre visant à déterminer le degré de dissolution et de stabilité de la dilution du type de formulation «concentré soluble» du produit. Les résultats de l’essai de stockage de long terme devraient confirmer la durée de conservation d’un an du produit biocide accordée sur la base d’un essai accéléré de stabilité pendant le stockage et les résultats intermédiaires présentés à la suite d’un essai de stabilité pendant le stockage à long terme à température ambiante. Les informations à fournir sur la mousse persistante et le degré de dissolution et de stabilité de la dilution devraient confirmer les propriétés techniques du produit pour le type de formulation «concentré soluble» du produit.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1041 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1041
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1041
Versionacte d'origine du 24/05/2023 (CELEX 32023R1041)
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