Règlement d’exécution (UE) 2023/1041 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1041
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1041
Versionacte d'origine du 24/05/2023 (CELEX 32023R1041)
RéférenceConsidérant 9 du règlement d’exécution (UE) 2023/1041EUR-Lex →

(9) La Commission partage l’avis de l’Agence et considère que la présentation des résultats de l’essai et des informations sur le type de formulation «concentré soluble» devrait constituer une condition de la mise à disposition sur le marché et de l’utilisation du produit biocide «TWP 094», telle que prévue à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012. Elle estime également que l’obligation de fournir des données après l’octroi de l’autorisation ne modifie en rien la conclusion sur la base des données existantes selon laquelle la condition figurant à l’article 19, paragraphe 1, point d), dudit règlement est respectée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1041. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).