Règlement (UE) 2023/1065 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1065
RattachementRèglement (UE) 2023/1065
Versionacte d'origine du 01/06/2023 (CELEX 32023R1065)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) 2023/1065EUR-Lex →

(3) Étant donné que l’autorisation initiale de cette substance en tant que nouvel aliment, telle qu’elle était prévue dans le règlement d’exécution (UE) 2020/16, ne portait que sur les compléments alimentaires, ladite substance a été inscrite sur la liste figurant à l’annexe II de la directive 2002/46/CE par le règlement (UE) 2021/418 de la Commission. À la suite d’une demande d’extension de l’utilisation du chlorure de nicotinamide riboside en tant que nouvel aliment afin qu’il puisse également être utilisé à des fins nutritionnelles en tant que source de niacine, en particulier dans les substituts de repas, la Commission, conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil, a demandé à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») de rendre un avis sur cette extension d’utilisation puis, au vu des résultats de son appréciation, d’évaluer, dans le cadre du règlement (CE) no 1925/2006, la sécurité et la biodisponibilité de cette substance lorsqu’elle est ajoutée aux denrées alimentaires en question. Le 14 septembre 2021, l’Autorité a adopté un avis scientifique sur l’extension de l’utilisation du chlorure de nicotinamide riboside en tant que nouvel aliment.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1065. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).