Article 1
L’annexe II du règlement (CE) no 1925/2006 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 01/06/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Les annexes I et II du règlement (CE) no 1925/2006 établissent la liste des vitamines et substances minérales, et celle des formes de chacune d’entre elles, qui peuvent être ajoutées aux denrées alimentaires.
(2) Le règlement d’exécution (UE) 2020/16 de la Commission a autorisé la mise sur le marché du chlorure de nicotinamide riboside en tant que nouvel aliment destiné à être utilisé dans les compléments alimentaires, tels que définis à l’article 2 de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil, ciblant la population adulte.
(3) Étant donné que l’autorisation initiale de cette substance en tant que nouvel aliment, telle qu’elle était prévue dans le règlement d’exécution (UE) 2020/16, ne portait que sur les compléments alimentaires, ladite substance a été inscrite sur la liste figurant à l’annexe II de la directive 2002/46/CE par le règlement (UE) 2021/418 de la Commission. À la suite d’une demande d’extension de l’utilisation du chlorure de nicotinamide riboside en tant que nouvel aliment afin qu’il puisse également être utilisé à des fins nutritionnelles en tant que source de niacine, en particulier dans les substituts de repas, la Commission, conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil, a demandé à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») de rendre un avis sur cette extension d’utilisation puis, au vu des résultats de son appréciation, d’évaluer, dans le cadre du règlement (CE) no 1925/2006, la sécurité et la biodisponibilité de cette substance lorsqu’elle est ajoutée aux denrées alimentaires en question. Le 14 septembre 2021, l’Autorité a adopté un avis scientifique sur l’extension de l’utilisation du chlorure de nicotinamide riboside en tant que nouvel aliment.
(4) Il ressort de cet avis que l’utilisation, dans les denrées alimentaires, du chlorure de nicotinamide riboside en tant que source de niacine ne pose pas de problème de sécurité, pour autant que certaines conditions soient remplies. Ces conditions sont fixées dans l’autorisation de cette substance telle qu’elle a été établie dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1160 de la Commission.
(5) En vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1925/2006, seuls les vitamines et/ou minéraux énumérés à l’annexe I, sous les formes énumérées à l’annexe II dudit acte, peuvent être ajoutés aux denrées alimentaires. Sur la base de l’avis favorable de l’Autorité et de l’autorisation en tant que nouvel aliment telle qu’établie dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1160, il convient d’inscrire le chlorure de nicotinamide riboside à l’annexe II du règlement (CE) no 1925/2006 en tant que forme de niacine.
(6) Le groupe consultatif de la chaîne alimentaire et de la santé animale et végétale a été consulté et ses observations ont été prises en considération.
(7) Il y a lieu dès lors de modifier le règlement (CE) no 1925/2006 en conséquence.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
L’annexe II du règlement (CE) no 1925/2006 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
À l’annexe II du règlement (CE) no 1925/2006, au point 1 «Formules vitaminiques», sous la rubrique «NIACINE», la mention suivante est ajoutée après la mention «Nicotinamide»:
«Chlorure de nicotinamide riboside».