(5) En vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1925/2006, seuls les vitamines et/ou minéraux énumérés à l’annexe I, sous les formes énumérées à l’annexe II dudit acte, peuvent être ajoutés aux denrées alimentaires. Sur la base de l’avis favorable de l’Autorité et de l’autorisation en tant que nouvel aliment telle qu’établie dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1160, il convient d’inscrire le chlorure de nicotinamide riboside à l’annexe II du règlement (CE) no 1925/2006 en tant que forme de niacine.
Règlement (UE) 2023/1065 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1065
RattachementRèglement (UE) 2023/1065
Versionacte d'origine du 01/06/2023 (CELEX 32023R1065)
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