Règlement d’exécution (UE) 2023/1078 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1078
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1078
Versionacte d'origine du 02/06/2023 (CELEX 32023R1078)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d’exécution (UE) 2023/1078EUR-Lex →

(1) Le 5 juin 2015 et le 22 août 2016, l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») a reçu, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, des demandes d’approbation de l’ozone produite à partir d’oxygène en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 2 (désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux), du type de produits 4 (domaine des denrées alimentaires et des aliments pour animaux), du type de produits 5 (eau potable) et du type de produits 11 (produits de protection des liquides utilisés dans les systèmes de refroidissement et de fabrication), tels que décrits à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012. Ces demandes ont été évaluées par l’autorité compétente de l’Allemagne (ci-après l’«autorité compétente d’évaluation de l’Allemagne») et par l’autorité compétente des Pays-Bas (ci-après l’«autorité compétente d’évaluation des Pays-Bas»).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1078. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).