Règlement (UE) 2023/1101 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1101
RattachementRèglement (UE) 2023/1101
Versionacte d'origine du 06/06/2023 (CELEX 32023R1101)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) 2023/1101EUR-Lex →

(5) À la suite d’une demande de l’Institut international pour l’environnement et la santé publique de Chypre, de l’Université de technologie de Chypre, soumise en application de l’article 14, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur la justification scientifique d’une allégation de santé relative à des aliments biologiques et à leur contribution à la protection des cellules et molécules (lipides et ADN) corporelles contre l’oxydation, et dont la population cible est constituée d’enfants en bonne santé âgés de 3 à 15 ans (question no EFSA-Q-2021-00055). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Les aliments organiques (à teneurs en résidus de pesticides inférieures à celles des aliments conventionnels) contribuent à la protection des cellules et molécules (lipides et ADN) corporelles contre l’oxydation.».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).