Article 1
L’allégation de santé mentionnée à l’annexe du présent règlement n’est pas inscrite sur la liste des allégations autorisées de l’Union visée à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 06/06/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) En vertu du règlement (CE) no 1924/2006, les allégations de santé portant sur les denrées alimentaires sont interdites, sauf si elles sont autorisées par la Commission conformément audit règlement et figurent sur la liste d’allégations autorisées de l’Union.
(2) Le règlement (CE) no 1924/2006 prévoit par ailleurs que les exploitants du secteur alimentaire peuvent soumettre des demandes d’autorisation d’allégations de santé à l’autorité nationale compétente d’un État membre. L’autorité nationale compétente est tenue de transmettre les demandes valables à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»).
(3) L’Autorité doit informer sans délai les autres États membres et la Commission de la réception d’une demande et rend un avis sur l’allégation de santé concernée.
(4) La Commission doit statuer sur l’autorisation de l’allégation de santé en tenant compte de l’avis de l’Autorité.
(5) À la suite d’une demande de l’Institut international pour l’environnement et la santé publique de Chypre, de l’Université de technologie de Chypre, soumise en application de l’article 14, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur la justification scientifique d’une allégation de santé relative à des aliments biologiques et à leur contribution à la protection des cellules et molécules (lipides et ADN) corporelles contre l’oxydation, et dont la population cible est constituée d’enfants en bonne santé âgés de 3 à 15 ans (question no EFSA-Q-2021-00055). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Les aliments organiques (à teneurs en résidus de pesticides inférieures à celles des aliments conventionnels) contribuent à la protection des cellules et molécules (lipides et ADN) corporelles contre l’oxydation.».
(6) Le 20 octobre 2021, la Commission et les États membres ont reçu l’avis scientifique de l’Autorité sur cette allégation. Dans cet avis, l’Autorité a noté que les teneurs en résidus de pesticides requises pour qualifier des denrées alimentaires de «biologiques» n’avaient été précisées ni dans la demande ni dans les études sur l’homme soumises pour étayer l’allégation de santé, et a conclu, sur la base des données présentées, que l’aliment/le composant «aliments biologiques», qui fait l’objet de l’allégation de santé, n’est pas suffisamment caractérisé et qu’il n’est donc pas possible d’établir un lien de cause à effet entre la consommation d’aliments biologiques et la protection des cellules et molécules (lipides et ADN) corporelles contre l’oxydation. Par conséquent, l’allégation de santé ne satisfaisant pas aux critères de la liste de l’Union des allégations autorisées énoncés par le règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l’autoriser.
(7) À la suite de la publication de cet avis, la Commission n’a reçu aucune observation en application de l’article 16, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1924/2006.
(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
L’allégation de santé mentionnée à l’annexe du présent règlement n’est pas inscrite sur la liste des allégations autorisées de l’Union visée à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE — Allégation de santé dont l’autorisation est refusée
| Demande — Dispositions applicables du règlement (CE) no 1924/2006 | Nutriment, substance, denrée alimentaire ou catégorie de denrées alimentaires | Allégation | Référence de l’avis de l’EFSA
| Article 14, paragraphe 1, point b) — Allégation de santé relative au développement et à la santé des enfants | Denrées alimentaires biologiques | Les aliments organiques (à teneurs en résidus de pesticides inférieures à celles des aliments conventionnels) contribuent à la protection des cellules et molécules (lipides et ADN) corporelles contre l’oxydation | Q-2021-00055