Règlement (UE) 2023/1101 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1101
RattachementRèglement (UE) 2023/1101
Versionacte d'origine du 06/06/2023 (CELEX 32023R1101)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2023/1101EUR-Lex →

(6) Le 20 octobre 2021, la Commission et les États membres ont reçu l’avis scientifique de l’Autorité sur cette allégation. Dans cet avis, l’Autorité a noté que les teneurs en résidus de pesticides requises pour qualifier des denrées alimentaires de «biologiques» n’avaient été précisées ni dans la demande ni dans les études sur l’homme soumises pour étayer l’allégation de santé, et a conclu, sur la base des données présentées, que l’aliment/le composant «aliments biologiques», qui fait l’objet de l’allégation de santé, n’est pas suffisamment caractérisé et qu’il n’est donc pas possible d’établir un lien de cause à effet entre la consommation d’aliments biologiques et la protection des cellules et molécules (lipides et ADN) corporelles contre l’oxydation. Par conséquent, l’allégation de santé ne satisfaisant pas aux critères de la liste de l’Union des allégations autorisées énoncés par le règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l’autoriser.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).