(6) Le 20 octobre 2021, la Commission et les États membres ont reçu l’avis scientifique de l’Autorité sur cette allégation. Dans cet avis, l’Autorité a noté que les teneurs en résidus de pesticides requises pour qualifier des denrées alimentaires de «biologiques» n’avaient été précisées ni dans la demande ni dans les études sur l’homme soumises pour étayer l’allégation de santé, et a conclu, sur la base des données présentées, que l’aliment/le composant «aliments biologiques», qui fait l’objet de l’allégation de santé, n’est pas suffisamment caractérisé et qu’il n’est donc pas possible d’établir un lien de cause à effet entre la consommation d’aliments biologiques et la protection des cellules et molécules (lipides et ADN) corporelles contre l’oxydation. Par conséquent, l’allégation de santé ne satisfaisant pas aux critères de la liste de l’Union des allégations autorisées énoncés par le règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l’autoriser.
Règlement (UE) 2023/1101 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1101
RattachementRèglement (UE) 2023/1101
Versionacte d'origine du 06/06/2023 (CELEX 32023R1101)
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