(1) L’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1238/95 de la Commission fixe le montant de la taxe due à l’Office communautaire des variétés végétales (ci-après l’«Office») pour chaque année que dure la protection communautaire des obtentions végétales prévue à l’article 113, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) no 2100/94.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1104 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1104
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1104
Versionacte d'origine du 06/06/2023 (CELEX 32023R1104)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.