Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2023/1104 de la Commission du 6 juin 2023 modifiant le règlement (CE) no 1238/95 en ce qui concerne les taxes dues à l’Office communautaire des variétés végétales

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 06/06/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2023/1104
Adopté le6 juin 2023
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants, 2 annexes
CELEX32023R1104
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2023/1104, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) L’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1238/95 de la Commission fixe le montant de la taxe due à l’Office communautaire des variétés végétales (ci-après l’«Office») pour chaque année que dure la protection communautaire des obtentions végétales prévue à l’article 113, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) no 2100/94.

(2)

(2) Afin de répercuter le potentiel d’inflation sur toutes les lignes budgétaires et de continuer à porter la réserve libre au niveau minimal permettant d’assurer le fonctionnement de l’Office, il convient de porter à 380 EUR la taxe annuelle payée par le titulaire d’une protection communautaire des obtentions végétales.

(3)

(3) La complexité des recours a augmenté et la taxe de recours actuelle établie à l’article 11 du règlement (CE) no 1238/95 ne couvre pas les coûts réels. Il y a donc lieu de porter cette taxe de recours à 2 100 EUR.

(4)

(4) L’expérience montre qu’il est nécessaire de couvrir les coûts administratifs relatifs à la déclaration de nullité de la protection communautaire des obtentions végétales, visée à l’article 20 du règlement (CE) no 2100/94, ainsi que la taxe administrative relative à une objection écrite à l’octroi d’une protection communautaire des obtentions végétales, visée à l’article 59 dudit règlement.

(5)

(5) L’annexe I du règlement (CE) no 1238/95 fixe le niveau des taxes à payer à l’Office pour l’organisation et l’exécution de l’examen technique d’une variété pour laquelle une demande de protection communautaire des obtentions végétales a été déposée.

(6)

(6) Il ressort d’une enquête relative aux coûts des offices d’examen réalisée par l’Office qu’il y a lieu d’actualiser les taxes perçues par l’Office en tenant compte du taux d’inflation. Il convient d’inclure le colza oléagineux dans le groupe des autres cultures agricoles et les fraises dans le groupe des autres espèces fruitières, étant donné que le montant des taxes appliquées à ces groupes est plus approprié pour ces espèces. Dès lors, les taxes indiquées à l’annexe I du règlement (CE) no 1238/95 devraient être modifiées pour tous les groupes de taxes concernés.

(7)

(7) Conformément à l’article 83 du règlement (CE) no 2100/94, l’Office perçoit des taxes au titre des actes officiels qu’il doit accomplir en vertu de ce règlement. Il convient dès lors de fixer les taxes exigibles au titre de la déclaration de nullité de la protection communautaire des obtentions végétales et de l’objection écrite à l’octroi d’une protection communautaire des obtentions végétales afin de couvrir les coûts de ces activités qui se sont intensifiées.

(8)

(8) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1238/95 en conséquence.

(9)

(9) Le présent règlement devrait s’appliquer à compter du 1er juillet 2023 afin de laisser suffisamment de temps à l’Office et aux parties prenantes pour s’adapter à ces modifications.

(10)

(10) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la protection communautaire des obtentions végétales,

Article 1

Le règlement (CE) no 1238/95 est modifié comme suit:

1) À l’article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

L’Office perçoit de tout titulaire de la protection communautaire des obtentions végétales (ci-après dénommé “titulaire”) une taxe pour chaque année que dure cette protection communautaire (taxe annuelle), telle que visée à l’article 113, paragraphe 2, point d), du règlement de base, qui s’élève à 380 EUR.»

.

2) À l’article 11, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Le requérant paie, conformément à l’article 113, paragraphe 2, point c) du règlement de base, une taxe de recours de 2 100 EUR pour l’instruction d’un recours.»

.

3) À l’article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Le président de l’Office fixe le montant des taxes pour les matières suivantes:

a) la taxe administrative visée à l’article 8, paragraphe 5;

b) les taxes pour la délivrance de documents;

c) la taxe administrative visée à l’article 82, paragraphe 2, du règlement de procédure;

d) la taxe administrative relative à la déclaration de nullité de la protection communautaire des obtentions végétales, visée à l’article 20 du règlement de base;

e) la taxe administrative portant sur l’objection écrite à l’octroi de la protection communautaire des obtentions végétales, visée à l’article 59 du règlement de base.»

.

4) À l’article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Le président de l’Office peut décider de soumettre les services mentionnés au paragraphe 1, points a) à e), à un paiement préalable.»

.

5) L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2023.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I — Taxe relative à l’examen technique visée à l’article 8

La taxe exigible pour l’examen technique d’une variété s’établit selon le tableau suivant:

| (en EUR)

| | Groupe de coûts | Redevance

| Espèces agricoles

| 1 | Pommes de terre | 2 580

| 2 | Graminées | 3 650

| 3 | Autres cultures agricoles | 1 980

| Espèces fruitières

| 4 | Pomme | 4 130

| 5 | Autres espèces fruitières | 4 130

| Espèces ornementales

| 6 | Ornementales, avec collection de référence vivante, sous serre | 2 390

| 7 | Ornementales, avec collection de référence vivante, en plein air | 3 070

| 8 | Ornementales, sans collection de référence vivante, sous serre | 2 760

| 9 | Ornementales, sans collection de référence vivante, en plein air | 2 890

| 10 | Ornementales avec conditions phytosanitaires particulières | 3 550

| Espèces potagères

| 11 | Potagères, sous serre | 3 570

| 12 | Potagères, en plein air | 3 280

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