(2) L’article 12 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 prévoit l’obligation pour la Commission de réexaminer les listes établies dans ses annexes à des intervalles réguliers ne dépassant pas six mois, afin de tenir compte des nouvelles informations sur les risques pour la santé humaine et les manquements à la législation de l’Union. Ces nouvelles informations comprennent les données résultant des notifications reçues par l’intermédiaire du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux («RASFF») établi par le règlement (CE) no 178/2002, ainsi que les données et les informations relatives aux envois et aux résultats des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques réalisés par les États membres et communiqués à la Commission.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1110 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1110
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1110
Versionacte d'origine du 06/06/2023 (CELEX 32023R1110)
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