Règlement d’exécution (UE) 2023/1110 · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1110
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1110
Versionacte d'origine du 06/06/2023 (CELEX 32023R1110)
RéférenceConsidérant 32 du règlement d’exécution (UE) 2023/1110EUR-Lex →

(32) Depuis juillet 2019, les amandes d’abricot non transformées provenant de Turquie et destinées à être mises sur le marché pour le consommateur final sont soumises à des contrôles officiels renforcés et à des conditions particulières à leur entrée dans l’Union en raison d’un risque de contamination par le cyanure. Les contrôles officiels auxquels les États membres soumettent cette marchandise montrent que le taux de manquements reste élevé depuis le renforcement des contrôles officiels. Les résultats de ces contrôles prouvent que l’introduction dans l’Union de cette marchandise présente un risque grave pour la santé humaine. Il est donc nécessaire de prévoir, en plus du renforcement des contrôles officiels, des conditions d’entrée particulières pour l’importation d’amandes d’abricot non transformées provenant de Turquie destinées à être mises sur le marché pour le consommateur final. En particulier, tous les envois d’amandes d’abricot non transformées provenant de Turquie destinées à être mises sur le marché pour le consommateur final devraient être accompagnés d’un certificat officiel attestant que tous les résultats des échantillonnages et des analyses démontrent la conformité avec le règlement (CE) no 1881/2006. Les résultats des échantillonnages et des analyses devraient être joints à ce certificat. Par conséquent, il convient de supprimer l’inscription relative aux amandes d’abricot non transformées provenant de Turquie destinées à être mises sur le marché pour le consommateur final à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de la transférer à l’annexe II, point 1, dudit règlement d’exécution, en fixant à 50 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).