Règlement d’exécution (UE) 2023/1110 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1110
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1110
Versionacte d'origine du 06/06/2023 (CELEX 32023R1110)
RéférenceConsidérant 35 du règlement d’exécution (UE) 2023/1110EUR-Lex →

(35) À la lumière des nouvelles informations relatives aux envois de pistaches et de produits dérivés provenant des États-Unis et expédiés vers l’Union à partir de la Turquie, il est nécessaire d’établir des conditions particulières régissant leur entrée dans l’Union. Par conséquent, il convient d’inscrire les pistaches et produits dérivés provenant des États-Unis et expédiés vers l’Union à partir de la Turquie à l’annexe II, point 3, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en fixant à 50 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques pour les envois entrant dans l’Union, et ces marchandises devraient être accompagnées d’un certificat officiel délivré par les autorités compétentes de la Turquie indiquant que tous les résultats des échantillonnages démontrent la conformité avec le règlement (CE) no 1881/2006.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).