(36) Afin de garantir la sécurité juridique à l’entrée dans l’Union des envois qui ont déjà été expédiés du pays d’origine, ou d’un autre pays tiers si ce pays est différent du pays d’origine, lors de l’entrée en vigueur du présent règlement, il convient de prévoir une période transitoire pour les envois d’amandes d’abricot non transformées provenant de Turquie destinées à être mises sur le marché pour le consommateur final et pour les envois de pistaches et de produits dérivés provenant des États-Unis expédiés vers l’Union à partir de la Turquie et qui ne sont pas accompagnés des résultats des échantillonnages et des analyses ni d’un certificat officiel. Dans le même temps, la protection de la santé publique est assurée pour les envois d’amandes d’abricot non transformées provenant de Turquie destinées à être mises sur le marché pour le consommateur final et pour les envois de pistaches et de produits dérivés provenant des États-Unis et expédiés vers l’Union à partir de la Turquie, étant donné que ces marchandises sont soumises à des contrôles d’identité et à des contrôles physiques à une fréquence de 50 % des envois entrant dans l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1110 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1110
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1110
Versionacte d'origine du 06/06/2023 (CELEX 32023R1110)
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