Règlement d’exécution (UE) 2023/1119 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/01/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1119
IntituléFréquence des échanges d’informations
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1119
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R1119)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) 2023/1119EUR-Lex →

1. Les informations visées à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2023/1117 sont mises à disposition et actualisées au moins une fois par an. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine communiquent les informations actualisées aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil au plus tard le 30 avril de chaque année ou, sans retard injustifié, à la suite d’une modification significative.

2. Les informations relatives à toute situation de non-respect des exigences, telles que précisées aux articles 3 à 6 et à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2023/1117, et à l’application de mesures de surveillance, d’autres mesures administratives ou de sanctions administratives visées à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2023/1117 sont communiquées sans retard injustifié et au plus tard 14 jours civils après la constatation, par les autorités compétentes, de la situation de non-conformité, l’application de la mesure de surveillance ou d’une autre mesure administrative, ou l’application d’une sanction administrative.

3. Les informations visées aux articles 3 à 7 du règlement délégué (UE) 2023/1117 sont mises à disposition et actualisées au moins une fois par an. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine communiquent les informations actualisées aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil au plus tard le 30 avril de chaque année, sur la base de l’arrêté comptable effectué au 31 décembre, ou, sans retard injustifié, à la suite d’une modification significative.

4. Par dérogation au paragraphe 3, au cours d’une année civile, lorsque les autorités compétentes de l’État membre d’origine achèvent le contrôle et l’évaluation prudentiels d’entreprises d’investissement, effectués conformément à l’article 36 de la directive (UE) 2019/2034, les informations visées au paragraphe 3 sont communiquées au plus tard 1 mois après l’achèvement du rapport.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1119. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).