Procédures opérationnelles pour la transmission des informations
1. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine tiennent et transmettent aux autorités compétentes des États membres d’accueil, pour chaque entreprise d’investissement, une liste de contact à jour indiquant les personnes de contact et leurs coordonnées, y compris en cas d’urgence, pour l’échange d’informations entre les autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil.
2. Les autorités compétentes des États membres d’accueil notifient leurs personnes de contact et les coordonnées de ces dernières aux autorités compétentes de l’État membre d’origine et informent les autorités compétentes de l’État membre d’origine de toute modification de ces données sans retard injustifié. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine et des États membres d’accueil révisent et actualisent leurs listes de contact au moins une fois par an.
3. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine et des États membres d’accueil échangent des informations par écrit ou par voie électronique et adressent les informations aux personnes de contact pertinentes figurant sur la liste de contact visée au paragraphe 1, sauf indication contraire d’une autorité compétente à l’origine d’une demande d’informations.
4. Lorsque des informations sont échangées par voie électronique, des canaux de communication sécurisés sont utilisés, sauf si, et sans préjudice de l’application de l’article 15 de la directive (UE) 2019/2034 et des règles relatives au traitement des données à caractère personnel, les autorités compétentes qui fournissent et reçoivent les informations conviennent, le cas échéant, d’utiliser des canaux de communication non sécurisés.
5. Selon l’urgence d’une situation donnée, lorsque des autorités compétentes constatent qu’une entreprise d’investissement pose des problèmes et des risques potentiels pour la protection des clients ou la stabilité du système financier dans un État membre d’accueil, ou qu’elles constatent des situations de non-conformité, les informations suivantes peuvent d’abord être communiquées oralement avant d’être confirmées par écrit ou par voie électronique:
a) les informations concernant le non-respect des exigences visées à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2023/1117;
b) les informations concernant l’application de mesures de surveillance ou d’autres mesures administratives;
c) les informations concernant l’imposition de sanctions administratives.
6. Dès qu’elles reçoivent des informations, les autorités compétentes en accusent réception. Lorsque les informations sont communiquées par voie électronique selon un canal communication sécurisé, l’accusé de réception est transmis par ce même canal. Un accusé de réception n’est pas requis pour les informations fournies oralement ou par un canal de communication sécurisé permettant à l’expéditeur de recevoir une confirmation de la réception des informations par le destinataire.
7. Lorsqu’un collège d’autorités de surveillance a été mis en place conformément à l’article 48, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/2034 et que les autorités compétentes de l’État membre d’origine et des États membres d’accueil participent au collège en qualité de membres ou d’autres participants conformément au règlement délégué (UE) 2023/1118 de la Commission, les paragraphes 1 à 6 du présent article ne s’appliquent pas. En pareils cas, les informations sont échangées conformément à l’article 48, paragraphe 6, de la directive (UE) 2019/2034.
Note : Règlement délégué (UE) 2023/1118 de la Commission du 12 janvier 2023 complétant la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les conditions dans lesquelles les collèges d’autorités de surveillance accomplissent les tâches qui leur incombent (voir page 17 du présent Journal officiel).
ANNEXE
Modèle à utiliser pour l’échange d’informations concernant les entreprises d’investissement que les autorités compétentes de l’État membre d’origine doivent fournir aux autorités compétentes d’un État membre d’accueil chargées de la surveillance d’une succursale:
| Autorité compétente: | Texte libre.
| Nom de l’entreprise d’investissement: | Texte libre.
| Date de référence (jj/mm/aaaa) | Date de référence pour les informations.
| Date de soumission (jj/mm/aaaa) | Date à laquelle les informations sont fournies aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil.
| Informations fournies sur base consolidée (oui/non) | Veuillez répondre «oui» si les informations dans ce modèle sont fournies sur base consolidée et non au niveau du groupe d’entreprises d’investissement.
| Personne de contact au sein des autorités compétentes de l’État membre d’origine | Nom et coordonnées d’une personne auprès de laquelle des informations peuvent être obtenues en cas de question de suivi éventuelle.
| Déclaration relative au respect, par l’entreprise d’investissement, des exigences de fonds propres prévues à l’article 11 du règlement (UE) 2019/2033, compte tenu des dispositions transitoires prévues à l’article 57 dudit règlement |
Référence juridique: article 3, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2023/1117.
Texte libre répondant à la question à la date de déclaration.
En l’absence de changement par rapport à la période de déclaration précédente, les autorités compétentes peuvent renvoyer aux informations déjà communiquées, ou les actualiser en tant que de besoin.
Veuillez noter que les problèmes de non-respect des exigences réglementaires minimales, et les mesures de surveillance prises par les autorités compétentes pour y remédier, doivent être déclarés en dehors de ce modèle, dans le cadre de l’échange régulier d’informations et conformément à l’article 1er, paragraphe 2.
| Déclaration relative au respect, par l’entreprise d’investissement, de toute exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu de l’article 39, paragraphe 2, point a), de la directive (UE) 2019/2034
| Déclaration relative au respect, par l’entreprise d’investissement, de toute recommandation concernant les fonds propres supplémentaires imposée en vertu de l’article 41 de la directive (UE) 2019/2034
| La valeur des exigences de fonds propres prévues à l’article 11 du règlement (UE) 2019/2033 |
Référence juridique: article 3, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/1117.
Valeur provenant des informations déclarées aux autorités de surveillance.
En l’absence de changement par rapport à la période de déclaration précédente, les autorités compétentes peuvent renvoyer aux informations déjà communiquées, ou les actualiser en tant que de besoin.
| Déclaration indiquant si la valeur communiquée à la ligne précédente a été fixée sur la base de l’article 11, paragraphe 1, point a), b) ou c), du règlement (UE) 2019/2033 |
Référence juridique: article 3, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/1117.
Texte libre précisant la base de calcul des exigences de fonds propres.
En l’absence de changement par rapport à la période de déclaration précédente, les autorités compétentes peuvent renvoyer aux informations déjà communiquées, ou les actualiser en tant que de besoin.
| La valeur de toute exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu de l’article 39, paragraphe 2, point a), de la directive (UE) 2019/2034, et les motifs pour lesquels elle a été imposée |
Référence juridique: article 3, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/1117.
Valeur provenant des informations déclarées aux autorités de surveillance.
Texte libre précisant les motifs de l’imposition d’exigences de fonds propres supplémentaires.
En l’absence de changement par rapport à la période de déclaration précédente, les autorités compétentes peuvent renvoyer aux informations déjà communiquées, ou les actualiser en tant que de besoin.
| La valeur de toute recommandation concernant des fonds propres supplémentaires imposée en vertu de l’article 41 de la directive (UE) 2019/2034 |
Référence juridique: article 3, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/1117.
Valeur provenant des informations déclarées aux autorités de surveillance.
Texte libre précisant les motifs de l’imposition d’une recommandation concernant des fonds propres supplémentaires.
En l’absence de changement par rapport à la période de déclaration précédente, les autorités compétentes peuvent renvoyer aux informations déjà communiquées, ou les actualiser en tant que de besoin.
| Déclaration concernant le respect, par l’entreprise d’investissement, des exigences relatives au risque de concentration énoncées dans la quatrième partie du règlement (UE) 2019/2033 |
Référence juridique: article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2023/1117.
Texte libre répondant à la question à la date de déclaration.
En l’absence de changement par rapport à la période de déclaration précédente, les autorités compétentes peuvent renvoyer aux informations déjà communiquées, ou les actualiser en tant que de besoin.
Veuillez noter que les problèmes de non-respect des exigences réglementaires minimales, et les mesures de surveillance prises par les autorités compétentes pour y remédier, doivent être déclarés en dehors de ce modèle dans le cadre de l’échange régulier d’informations et conformément à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.
| Déclaration relative au respect, par l’entreprise d’investissement, des exigences de liquidité énoncées dans la cinquième partie du règlement (UE) 2019/2033, compte tenu des dispositions transitoires prévues à l’article 57, paragraphe 1, dudit règlement |
Référence juridique: article 4, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2023/1117.
Texte libre répondant à la question à la date de déclaration.
En l’absence de changement par rapport à la période de déclaration précédente, les autorités compétentes peuvent renvoyer aux informations déjà communiquées, ou les actualiser en tant que de besoin.
Veuillez noter que les problèmes de non-respect des exigences réglementaires minimales, et les mesures de surveillance prises par les autorités compétentes pour y remédier, doivent être déclarés en dehors de ce modèle dans le cadre de l’échange régulier d’informations et conformément à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.
| Résumé de l’évaluation globale du profil de risque de liquidité de l’entreprise d’investissement et de sa gestion des risques, effectuée par les autorités compétentes de l’État membre d’origine |
Référence juridique: article 4, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2023/1117.
Texte libre répondant à la question à la date de déclaration.
En l’absence de changement par rapport à la période de déclaration précédente, les autorités compétentes peuvent renvoyer aux informations déjà communiquées, ou les actualiser en tant que de besoin.
| Évaluation sommaire de tout risque significatif révélé par le contrôle et l’évaluation prudentiels effectués conformément à l’article 36 de la directive (UE) 2019/2034 ou par toute autre activité de surveillance exercée par les autorités compétentes de l’État membre d’origine |
Référence juridique: article 7, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2023/1117.
Texte libre répondant à la question à la date de déclaration.
En l’absence de changement par rapport à la période de déclaration précédente, les autorités compétentes peuvent renvoyer aux informations déjà communiquées, ou les actualiser en tant que de besoin.
Informations supplémentaires à échanger concernant la gestion et la propriété de l’entreprise d’investissement et la préparation aux situations d’urgence
Référence juridique: article 2, paragraphe 1, et article 10 du règlement délégué (UE) 2023/1117.
1. Structure organisationnelle actuelle (organigramme) de l’entreprise d’investissement, y compris ses lignes d’activité et ses liens avec les entités au sein du groupe
2. Coordonnées des personnes chargées, au sein des autorités compétentes, de gérer les situations d’urgence, à contacter en cas d’urgence, et procédures de communication à appliquer en situation d’urgence
En l’absence de changement par rapport à la période de déclaration précédente, les autorités compétentes peuvent renvoyer aux informations déjà communiquées, ou les actualiser en tant que de besoin.
Informations supplémentaires à fournir par les autorités compétentes de l’État membre d’origine chargées de la surveillance des entreprises d’investissement qui ne sont pas identifiées en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées conformément à l’article 12 du règlement (UE) 2019/2033
Référence juridique: article 2, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/1117.
1. Structure de l’organe de direction et de la direction générale, y compris la répartition des responsabilités en matière de supervision d’une succursale
2. Liste des actionnaires et associés détenant des participations qualifiées
En l’absence de changement par rapport à la période de déclaration précédente, les autorités compétentes peuvent renvoyer aux informations déjà communiquées, ou les actualiser en tant que de besoin.