Règlement d’exécution (UE) 2023/1119 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1119
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1119
Versionacte d'origine du 12/01/2023 (CELEX 32023R1119)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2023/1119EUR-Lex →

(4) Les exigences quant au type et à la nature des informations que doivent échanger les autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil sont énoncées dans le règlement délégué (UE) 2023/1117 de la Commission. L’établissement de formulaires, modèles et procédures normalisés aux fins de ces exigences en matière d’échange d’informations devrait donc respecter la portée et l’approche dudit règlement délégué et il devrait tenir compte des formulaires, modèles et procédures normalisés qui sont déjà utilisés dans le cadre d’autres mécanismes, tels que ceux établis en application des articles 34 et 35 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil, de manière à éviter tout double emploi.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1119. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).