Règlement d’exécution (UE) 2023/1119 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1119
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1119
Versionacte d'origine du 12/01/2023 (CELEX 32023R1119)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) 2023/1119EUR-Lex →

(3) Afin de garantir l’efficacité de la surveillance des entreprises d’investissement sur une base transfrontière, une protection adéquate des clients et des marchés, ainsi que l’adoption de mesures correctives rapides, les autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil devraient s’informer mutuellement, sans retard injustifié, de toute situation susceptible d’affecter la stabilité financière ou le fonctionnement d’une succursale, et fournir toutes les informations essentielles et pertinentes à ce sujet.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1119. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).