(5) Afin de tenir compte de la situation particulière en Irlande du Nord, il y a lieu de faciliter les formalités douanières pour les opérateurs économiques (ci-après dénommés «opérateurs de confiance») autorisés en vertu des articles 9 à 11 de la décision no 1/2023 du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommée «décision no 1/2023») à introduire, par transport direct, en Irlande du Nord en provenance d’une autre partie du Royaume-Uni des marchandises qui sont considérées comme ne risquant pas d’être ensuite introduites dans l’Union en tant que telles ou comme partie d’une autre marchandise à la suite d’un traitement, conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, du protocole (ci-après dénommées «marchandises ne présentant pas de risque»). À cette fin, il convient d’établir un jeu de données super-réduit (H8) pour la mise en libre pratique de ces marchandises.
Règlement délégué (UE) 2023/1128 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1128
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1128
Versionacte d'origine du 24/03/2023 (CELEX 32023R1128)
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